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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

CMA France :

1° Apporte au réseau des chambres des métiers et de l'artisanat son appui dans les domaines technique, juridique, financier et en matière de ressources humaines ;

2° Assortit les normes d'intervention qu'elle définit pour les chambres en application du 2° de l'article 5-8 du code de l'artisanat d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance et veille au respect par les chambres des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

2° bis Elabore une charte déontologique applicable aux membres élus, aux membres associés et aux personnels du réseau ;

3° Gère les projets et les services de portée nationale intéressant le réseau, et peut assurer la gestion de services à l'usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional et local, dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;

4° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relevant des attributions du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment les questions relatives aux entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au développement économique, à l'aménagement du territoire et à la formation professionnelle initiale et continue ;

5° Met en œuvre au plan national les délibérations et décisions adoptées par son assemblée générale et en rend compte à cette dernière ;

6° Centralise et gère les données de l'ensemble des chambres et, en application du I bis de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les données du répertoire des métiers aux fins, notamment, de recensement, de statistiques, d'information, de publicité et le cas échéant de mise à disposition des tiers. Toutefois, elle n'est pas habilitée à communiquer, à titre gratuit ou onéreux, les relevés individuels d'information recueillis au titre des centres de formalités des entreprises par les chambres en dehors des seules données du répertoire des métiers ;

6° bis Centralise les redevances perçues par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce pour le compte de l'ensemble des chambres au titre de la tenue du répertoire des métiers ;

7° Coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées au 14° du I de l'article 23 du code de l'artisanat ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination ;

8° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans le domaine du développement international des entreprises artisanales, et peut assurer une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises artisanales et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises ;

8° bis Définit une stratégie de coopération avec d'autres pays tendant au renforcement des compétences des artisans et des collaborateurs de petites entreprises et de corps intermédiaires dans ces pays ;

9° Etablit les statistiques utiles à l'exercice de sa mission, qu'elle communique au ministre chargé de l'artisanat à la demande de ce dernier.

10° CMA France assure sur son site internet la publicité des comptes de gestion et des rapports des commissaires aux comptes de l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat au plus tard au 31 décembre de l'année suivant l'exercice sur lequel porte le compte de gestion, sans préjudice des dispositions de l'article 28-2 du code de l'artisanat prescrivant la publication par chaque chambre de ses comptes.