Articles

Article D311-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D311-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I. ― Les demandes d'immatriculation sont déposées auprès de la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, en deux exemplaires et accompagnées des pièces dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation à l'alinéa précédent, elles peuvent être déposées par voie électronique par l'intermédiaire du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce.

II. ― Toutefois, lorsque l'intéressé a sollicité auprès d'un centre de formalités des entreprises autre que celui mentionné au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il demande à ce centre, en vue de son immatriculation au registre de l'agriculture, de transmettre les pièces mentionnées au I à la chambre de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation.