I. - Les redevables personnes physiques et personnes morales exerçant une activité économique au sens du dernier alinéa de l'article 256 A du code général des impôts, ci-après désignées par le mot entreprises , bénéficient, sur leur demande, de plans de règlement pour leurs impôts, recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, dont la date d'échéance de paiement est intervenue, ou aurait dû intervenir avant décision de report au titre de la crise sanitaire, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
La demande doit être formulée auprès du comptable public compétent au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
II. - (Abrogé).
III. - La durée des plans de règlement prévus au I est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, sans pouvoir excéder trente-six mois.
IV. - L'octroi du plan de règlement est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
1° L'entreprise emploie moins de 250 salariés et a réalisé, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d'affaires hors taxes n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;
2° L'entreprise n'est pas membre d'un groupe au sens des articles 223 A et 1586 quater du code général des impôts sauf si le groupe remplit les conditions prévues au 1° du IV du présent article ;
3° L'entreprise a débuté son activité au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
4° Les impositions objet du plan de règlement ne peuvent résulter d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ;
5° L'entreprise est à jour de ses obligations fiscales déclaratives à la date de sa demande ;
6° L'entreprise constitue auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement des créances du Trésor si la durée du plan de règlement octroyé est supérieure à vingt-quatre mois ;
7° L'entreprise atteste avoir sollicité pour le paiement des dettes dues à ses créanciers privés et dont la date d'échéance de paiement est intervenue pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé du budget, un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l'exclusion des prêts garantis par l'Etat en application de l'article 6 de la loi du 23 mars 2020 susvisée;
8° L'entreprise est redevable, au jour de la demande de plan de règlement visé au I, d'impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, dont la date d'échéance de paiement est intervenue, ou aurait dû intervenir avant décision de report au titre de la crise sanitaire, pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Ces impositions ne peuvent résulter d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office.
IV bis.-Les garanties constituées au titre d'un précédent plan de règlement sont maintenues, en cas d'octroi d'un plan de règlement visé au I portant en tout ou partie sur les mêmes dettes, à hauteur de leur montant restant dû au jour de cet octroi.
V. - En cas de dépréciation ou d'insuffisance des garanties du 6° du IV, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de garanties.
VI. - Le plan de règlement est dénoncé à défaut :
1° Le cas échéant, de constitution du complément de garanties ;
2° Ou de respect par l'entreprise des échéances du plan de règlement ;
3° Ou de respect par l'entreprise de ses obligations fiscales courantes ;
4° Ou d'avoir sollicité l'étalement prévu au 7° du IV.