Le président du Conseil économique, social et environnemental déclare un membre démissionnaire d'office et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 7 :
1° Lorsque, régulièrement convoqué, il s'est abstenu pendant six mois, sans motif légitime, d'assister aux séances du Conseil ou de ses commissions ou délégations permanentes ;
2° Lorsqu'il ne respecte pas les obligations prévues au II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.