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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental)


Le président du Conseil économique, social et environnemental déclare un membre démissionnaire d'office et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 7 :
1° Lorsque, régulièrement convoqué, il s'est abstenu pendant six mois, sans motif légitime, d'assister aux séances du Conseil ou de ses commissions ou délégations permanentes ;
2° Lorsqu'il ne respecte pas les obligations prévues au II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.