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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)


I. - Les montants versés au titre de l'article 3 font l'objet d'un contrôle par la direction générale des finances publiques.
II. - Pour effectuer le contrôle prévu au I, la direction générale des finances publiques calcule la variation d'excédent brut d'exploitation.
A. - Par variation d'excédent brut d'exploitation, l'on entend :
1° Pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, la différence entre, d'une part, l'excédent brut d'exploitation calculé sur les périodes d'interdiction d'accueil du public mentionnées aux a, b et c du 2° du III de l'article 2 et, d'autre part, l'excédent brut d'exploitation calculé sur les périodes identiques des années 2018 et 2019 et affecté d'un coefficient égal à un plus le taux d'évolution du produit intérieur brut français entre les années 2019 et 2020 ;
2° Pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, la différence entre, d'une part, l'excédent d'exploitation résultant de l'activité d'exploitation des remontées mécaniques en recettes et en dépenses et calculé sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 et, d'autre part, l'excédent d'exploitation résultant de l'activité d'exploitation des remontées mécaniques en recettes et en dépenses, calculé sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et affecté d'un coefficient égal à un plus le taux d'évolution du produit intérieur brut français entre les années 2019 et 2020.
B. - Les excédents bruts d'exploitation mentionnés au 1° du A sont calculés en tenant compte des seuls produits tirés de l'exploitation de remontées mécaniques et en affectant les charges d'un coefficient correspondant au poids des revenus liés à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'activité totale exercée au cours des périodes des années 2018 et 2019 qui sont identiques à celles qui sont mentionnées au a, b et c du 2° du III de l'article 2.
Les excédents d'exploitation mentionnés au 2° du A sont calculés en tenant compte des seules recettes perçues dans le cadre de l'exploitation de remontées mécaniques et des seules dépenses liées à l'exploitation de remontées mécaniques et en affectant ces recettes et ces dépenses d'un taux correspondant au produit obtenu en multipliant un taux de 95 % par la somme des taux déterminés dans les conditions prévues respectivement aux a, b et c du 2° du III de l'article 2.
Les modalités de calcul des excédents bruts d'exploitation et des excédents d'exploitation mentionnés au présent II sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des petites et moyennes entreprises.
III. - En cas de variation d'excédent brut d'exploitation positive, est reversé au service des finances publiques un montant égal à cette variation, sans que le montant de ce reversement puisse excéder le montant de l'aide octroyée.
IV. - Pour l'application des dispositions prévues au II, le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai de trois mois, à compter du 1er septembre 2021 pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, ou, à compter du 1er avril 2022 pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, pour fournir les justificatifs suivants :
1° Pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, portant sur les excédents bruts d'exploitation mentionnés au 1° du A du II.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret ;
2° Pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, une attestation du comptable de l'exploitant, établie sur la base d'états déclaratifs produits par l'exploitant, et portant sur les excédents d'exploitation mentionnés au 2° du A du II.
Le modèle des attestations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des petites et moyennes entreprises.