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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19)

Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 508-2014 précité, pour être éligible à la présente aide, le navire inscrit à l'arrêt aidé et le bénéficiaire doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
1° Le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de dépôt de la demande d'aide ;
2° Le bénéficiaire est l'armateur du navire de pêche objet de la demande d'aide qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de demande d'aide lorsque celle-ci est déposée au plus tard le 31 décembre 2020, ou pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2019 et la date de demande d'aide lorsque celle-ci est déposée à compter du 1er janvier 2021 ;
Si un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l'Union européenne depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande d'aide, le nombre minimal de jours d'activité de pêche exigés pour ce navire est calculé au prorata de 120 jours au cours des deux années précédant la demande d'aide ;
3° Le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
4° Le demandeur doit être en situation régulière vis à vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
5° Le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis de ses obligations au titre des cotisations professionnelles obligatoires de l'année 2019.