I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l' article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
II.-Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I peuvent continuer à accueillir du public pour :
-l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
-les groupes scolaires, les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et, sauf pour leurs activités physiques et sportives, les groupes périscolaires ;
-les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
-les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
-les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, à l'exception des activités physiques et sportives.
Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :
-les activités physiques et sportives des groupes périscolaires ;
-les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;
-les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
III.-Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.