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Article 56-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 56-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;

-qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;

-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. Le présent alinéa n'est pas applicable aux professionnels du transport routier ;

2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique ou irlandais moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.