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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020)

I. - Une même entreprise visée à l'article 3 ne peut bénéficier de prêts couverts par la garantie de l'Etat visée à l'article 1er pour un montant total supérieur à un plafond défini comme :

- pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale France estimée sur les deux premières années d'activité ou, si le critère suivant leur est plus favorable, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ;

- pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ; il existe quatre exceptions à l'application de ce plafond, décrites aux quatre alinéas suivants ;

- par exception, pour les entreprises innovantes telles que définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ;

- par exception, pour les entreprises inscrites, à la date d'octroi du prêt, sous un code de la NAF (Nomenclature des activités françaises) appartenant à l'un quelconque des divisions, groupes ou classes dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté, ou qui réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label “ entreprise du patrimoine vivant ” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l'attribution du label “ entreprise du patrimoine vivant ” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “ Qualité Tourisme TM ” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “ savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ”, les trois meilleurs mois de chiffres d'affaires 2019 constatés, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ;

-par exception, pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d'avions ou d'équipements majeurs montés sur avions et qui réalisent par là au moins 15 % de leur chiffre d'affaires du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou la maintenance aéronautiques, la somme du plafond qui leur est applicable en vertu des autres dispositions du I et du montant correspondant à la valeur de deux années de stocks, entendue comme la valeur la plus élevée entre deux années du stock 2019 ou deux fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;

-par exception, pour les entreprises qui acquièrent des stocks de matière ou de pièces auprès d'entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, la somme du plafond qui leur est applicable en vertu des autres dispositions du I et du montant correspondant à la valeur des stocks qu'elles prévoient d'acquérir d'ici le 31 décembre 2021 auprès d'entreprises mentionnées à l'alinéa précédent.

II. - Lorsqu'une entreprise est concernée par l'un des plafonds mentionnés aux trois derniers alinéas du I, elle certifie auprès de l'établissement prêteur ou de l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, sans que ces derniers ne soient à aucun moment tenus de le vérifier, que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, elle emploie plus de 250 salariés, ou a à la fois un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros et un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, et dans le cas contraire, que ce plafond est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé

III. - Pour l'application des dispositions du I, le chiffre d'affaires à prendre en considération s'agissant des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits est constitué des seules recettes liées à l'accueil du public.

IV. - Pour l'application des dispositions du I, et dans les cas où Bpifrance Financement SA reçoit, dans le cadre de la procédure visée à l'article 4 lorsqu'elle s'applique, la notification de plusieurs prêts consentis à une même entreprise, la garantie de l'Etat est acquise dans l'ordre chronologique d'octroi de ces prêts, et dans la limite du plafond mentionné au I, qui s'applique à leur montant cumulé. Le cas échéant, la portion du prêt qui, en vertu du principe précédent, dépasserait ce plafond ne serait donc pas couverte par la garantie de l'Etat mais le prêteur conserverait le bénéfice de cette garantie sur la portion du prêt comprise dans ce plafond.

V. - Le contrat de prêt peut prévoir que son remboursement devienne immédiatement exigible en cas de détection, postérieurement à l'octroi du prêt, du non-respect du cahier des charges constitué de l'ensemble des conditions visées aux articles 2, 3 et 5, notamment en raison de la fourniture, par l'emprunteur, d'une information intentionnellement erronée à l'établissement prêteur, à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, ou à Bpifrance Financement SA.