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Article R1123-19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1123-19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les opérations comptables des comités de protection des personnes sont réalisées par une agence comptable unique constituée en groupement comptable créée dans les conditions prévues à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement.

L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.