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Article R1123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre aux séances du comité, ce membre est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1123-8.