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Article D6327-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6327-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les missions du dispositif d'appui à la coordination sont assurées par une personne morale unique par territoire ayant conclu à ce titre un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé concernée, le cas échéant conjointement avec les conseils départementaux conformément à l'article L. 1435-3.