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Article D6327-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6327-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Chaque année, avant le 30 avril, le dispositif d'appui à la coordination transmet à l'agence régionale de santé et, le cas échéant, au conseil départemental, un rapport d'activité portant notamment sur la réalisation des objectifs et des engagements évaluée selon les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat, ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant.