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Article D6327-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6327-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sans préjudice des missions dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques mentionnées à l'article L. 1432-1, l'agence régionale de santé et les conseils départementaux veillent à la cohérence de leurs politiques en matière d'appui aux parcours de santé complexe.