I.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des patrimoines privés et biens privés relevant de plusieurs départements, et en tant que de besoin de plusieurs régions par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
II.-Dans le but de rationaliser les conditions d'exercice des activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des consignations relevant de plusieurs directions départementales, régionales ou locales. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
III.-Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le présent décret, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du III.
La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.
IV.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations de gestion du timbre dématérialisé relevant de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
IV bis.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les missions d'évaluations domaniales relevant de plusieurs départements, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice de ces missions sont fixées par arrêté du ministre chargé du domaine.
V.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations d'encaissement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts , des compléments de retenue à la source prévus au 2 du IV de l'article 204 H du même code et des prélèvements prévus à l' article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale , pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée . La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
VI. - Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont situées dans des départements différents, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut être chargée de la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable dudit établissement et de celle de l'ensemble des communes membres, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3. La direction concernée est celle du siège de l'établissement public, sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé du budget.
VII.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de traitement et de comptabilisation des versements effectués par le ou les prestataires de l'Etat dans le cadre de l'exercice des missions énumérées au A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. Un arrêté du ministre chargé du budget désigne la direction chargée de ces opérations et fixe la nature de celles-ci.
VIII.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques, désignée par arrêté du ministre chargé du budget, peut assurer, pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, l'enregistrement des actes et la réception des déclarations déposées pour la liquidation des droits d'enregistrement lorsque ces actes et déclarations sont transmis au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration, ainsi que, pour les impositions y afférentes, le recouvrement des droits et pénalités.
IX.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques, désignée par arrêté du ministre chargé du budget, peut assurer, pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, la gestion des immatriculations aux régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F à 298 sexdecies H du code général des impôts et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes, ainsi que le recouvrement des droits et pénalités, la gestion des réclamations et le remboursement des sommes dues dans le cadre de ces régimes.