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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx)


I. - Dans les “ cercles 0 ” et " cercles 1 ", définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, l'indemnisation des dommages dus aux loups concernant les ovins et caprins est subordonnée à la mise en place de mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux, prévues par cet arrêté, ou à la mise en œuvre effective, attestée par la direction départementale chargée des territoires, de mesures reconnues équivalentes. La souscription d'un contrat FEADER dans le cadre du dispositif de protection des troupeaux contre la prédation du programme de développement rural vaut respect de la condition de mise en place des mesures de protection, sauf si l'administration dispose d'informations mettant en évidence une carence importante dans leur mise en œuvre.

Par exception, aucune mesure de protection préalable n'est exigée pour l'indemnisation des dommages d'un ou plusieurs troupeaux ou partie de troupeau :

1° Si le préfet de département l'a reconnu comme ne pouvant être protégé, sur la base d'une déclaration argumentée de l'éleveur, confirmée par une analyse technico-économique soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan relatif à l'espèce protégée concernée, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux, des caractéristiques de la conduite d'élevage et de la répartition parcellaire des lots et des enclos ;

2° Si le troupeau a subi moins de trois attaques au cours des douze derniers mois.

De même, aucune mesure de protection préalable n'est exigée pour l'indemnisation des dommages de rucher, lorsque le rucher a subi moins de deux attaques au cours des douze derniers mois.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dommages attribués à l'ours deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret.

En sus des exceptions déjà prévues au I du présent article, jusqu'au terme de l'année 2022, toute demande d'indemnisation pour des dommages attribués à l'ours sur un ou plusieurs troupeaux ou partie de troupeau est recevable si le dommage est intervenu sur une estive dont le gestionnaire s'est engagé à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l'ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées, et dont les préconisations ne sont pas encore connues. Les gestionnaires d'estives souhaitant bénéficier de cette disposition devront en faire la demande auprès du préfet de département avant le 31 mai 2021, donner leur engagement pour la réalisation de l'étude et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci.