I.-Dans les communes du Parc national des Pyrénées tel que délimité par le décret du 15 avril 2009 susvisé, pour les dommages attribués à l'ours, conformément à l'article 24 du décret du 15 avril 2009 susvisé, et au loup, les pouvoirs et missions confiés au préfet de département par le I de l'article 2 et par le 1er alinéa de l'article 3 du présent décret sont exercés par le bureau du conseil d'administration du parc national des Pyrénées.
II.-Les agents du parc national des Pyrénées mettent en œuvre le traitement de l'application internet nationale dédiée à l'indemnisation des dommages causés par le loup, l'ours et le lynx dans les conditions fixées à l'article 7.
III.-L'exécution des paiements est assurée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues à l'article 9.