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Article R123-30-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-30-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les dispositions des articles R. 123-18, R. 123-19, R. 123-24 et R. 123-27 sont applicables aux déclarations et demandes d'autorisation transmises par la voie du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14.

Ce service peut interroger le répertoire national d'identification des personnes physiques, afin d'avoir confirmation que les éléments déclarés sont identiques à ceux figurant dans ce répertoire.