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Article R123-30-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-30-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation implique le paiement de frais au profit de l'organisme destinataire ou de l'autorité compétente, le déclarant s'en acquitte auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ce service perçoit, pour le compte de ces organismes et autorités, les redevances, taxes et émoluments institués en leur faveur ou qu'ils sont chargés de collecter et de distribuer à d'autres organismes. Il reverse aux organismes destinataires et autorités compétentes les fonds perçus à compter de la réception de la notification mentionnée au septième alinéa de l'article R. 123-30-18. Le virement des fonds est réalisé dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.