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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l' article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.

II.-Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I peuvent continuer à accueillir du public pour :

-l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;

-les groupes scolaires, les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives ;

-les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

-les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;

-les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, à l'exception des activités physiques et sportives.

Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :

-les activités physiques et sportives des groupes périscolaires ;

-les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;

-les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

III.-Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.