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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l'article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l'article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)



Une formation appropriée, ciblée sur les équipements techniques à sa disposition et sur les caractéristiques de ce mode d'organisation du travail ainsi que sur les risques du télétravail et les moyens de prévention associés, est proposée à l'agent en télétravail.

Des formations sont aussi accessibles au responsable hiérarchique.

Des formations sont également dispensées à l'ensemble du collectif de travail, incluant les non-télétravailleurs. Elles ont vocation à optimiser le fonctionnement du service dans un contexte de télétravail.

Les directions, les services ou les établissements mentionnés à l'article 1er déterminent la durée et les modalités de ces formations.