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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l'article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l'article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)



L'équipement nécessaire à l'agent en télétravail est déterminé par le service en fonction des missions, de l'organisation du télétravail et de la politique générale d'équipement du service.

Les équipements et matériels ainsi que les logiciels et abonnements à la documentation professionnelle mis à la disposition de l'agent en télétravail sont financés dans les mêmes conditions que pour un agent sur site.

L'agent en télétravail ponctuel ou temporaire au titre du 2° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé peut être autorisé à utiliser son équipement informatique personnel. L'administration n'assure pas l'entretien ni la maintenance de ces équipements personnels.

Il n'est pas fourni de matériel d'impression ou de reproduction. La connexion internet utilisée est celle de l'agent en télétravail.