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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l'article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l'article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)



L'agent en télétravail doit prévoir un espace de travail doté d'équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l'activité professionnelle.

Il doit notamment répondre aux règles de sécurité électrique.

Dans ce cadre, l'administration fournit à l'agent un descriptif de la conformité attendue des installations du lieu où il exerce ses fonctions.

L'agent est garant de cette conformité ; il lui appartient d'assurer la mise aux normes des installations et des locaux dédiés au télétravail.