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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Dans chacune des circonscriptions prévues à l’article 2, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu au moins quatre pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.