Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Dans chaque circonscription électorale, les élec­tions se font au scrutin de liste avec représentation proportion­nelle sans panachage, ni vote préférentiel et sans liste incom­plète.

Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Cette règle consiste à conférer successivement les sièges à celle des listes pour laquelle la division du nombre des suffrages de listes recueillis, par le nom­bre de sièges qui lui sont conférés, plus un, donne le plus fort résultat.

Seules les listes ayant recueilli un nombre de suffrages au moins égal à 7,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits participent à la répartition des sièges à pourvoir.