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Article L6152-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6152-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Outre les personnels mentionnés à l'article L. 6152-1, le personnel des établissements publics de santé comprend les étudiants autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l'odontologie. Les conditions statutaires dans lesquelles exercent ces personnels sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'exercice à titre de remplaçant sont établies par décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre de la profession.