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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

En cas d’annulation globale des opérations électorales, il est procédé, dans les trois mois, à des élections nouvelles, dans les conditions indiquées à l’article 7.

En cas de vacance par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste à laquelle était attribué le siège vacant sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.

Lorsque l’application de la règle précédente ne permet pas de combler une ou plusieurs vacances, il est procédé, dans les trois mois, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions indiquées à l’article 7 ci-dessus, en cas de vacances simultanées.

Sont considérées comme vacances simultanées, celles qui se produisent avant la publication de l’arrêté du chef du territoire portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l’assemblée, il n’est pas pourvu aux vacances.