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Article L6132-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6132-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Il est institué dans chaque groupement hospitalier de territoire une commission médicale de groupement.

La commission médicale de groupement exerce les missions et les attributions suivantes :

1° Elle élabore la stratégie médicale du groupement et le projet médical partagé du groupement, et participe à leur mise en œuvre ;

2° Elle contribue à l'élaboration de la politique territoriale d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.

II.-La commission médicale de groupement est composée de représentants des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. Elle élit son président.

III.-Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission médicale de groupement, ainsi que les matières sur lesquelles elle est consultée.