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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l’impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d’envoi de ces bulletins et circulaires, les frais d’affichage.

Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées, sont fixés par arrêté du chef du territoire.

Les listes qui ont recueilli moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés n’ont droit ni à la restitution du cautionnement versé ni au remboursement des dépenses de propagande prévues à l’alinéa 2.

Ces dispositions sont applicables aux candidatures isolées.