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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Les listes électorales sont dressées et révisées chaque année dans les formes, délais et conditions des lois et règlements en vigueur.

Dans les communes ou circonscriptions municipales, les commissions administratives instituées par la loi du 7 juillet 1874 et chargées de dresser les listes électorales seront composées du maire ou président de la commission municipale ou adjoint ou conseiller délégué, d’un représentant de l’administration chargé de veiller au respect de la loi, et d’un représentant de chaque groupement politique ou, à son défaut, de deux électeurs de la commune désignés par le chef du territoire.

Les commissions municipales (dans les communes) ou de jugement (dans les circonscriptions municipales), instituées par la loi du 7 juillet 1874, seront composées des membres de la commission administrative et de deux délégués élus par le conseil ou la commission municipale.

Dans les districts, les commissions administratives seront composées du grand chef de district, d’un représentant de l’administration chargé de veiller au respect de la loi et d’un représentant de chaque groupement politique, ou, à son défaut, de deux électeurs du district, désignés par le chef du territoire. Les commissions de jugement seront composées des membres de la commission administrative et de deux électeurs du district désignés par le chef du territoire.

Les commissions administratives prévues ci-dessus devront opérer la révision des listes électorales en prenant pour base des travaux de confection et de révision des listes, les registres d’état civil des citoyens de statut civil et des citoyens de statut personnel.

Tous les citoyens des deux sexes de statut civil et de statut personnel, âgés de vingt et un ans accomplis, seront inscrits de droit sur les listes électorales de leur circonscription de vote à la diligence de la commission administrative compétente, A la plus prochaine révision annuelle des listes électorales et, de toute façon, lors de la révision exceptionnelle des listes électorales qui doit précéder les élections.

Les commissions administratives délivreront à chaque électeur inscrit un récépissé portant son numéro d’inscription sur la liste électorale, la désignation de sa circonscription municipale ou régionale et l’indication de sa localité de résidence dans la circonscription (village de tribu, district, centre rural ou commune).