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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Le collège électoral est unique et comprend dans chaque circonscription électorale, et sans distinction de statut :

1° Les personnes régulièrement inscrites sur les listes électorales à la date de la promulgation de la présente loi, ou pouvant justifier qu’elles devaient y être inscrites ;

2° Tous les citoyens français des deux sexes âgés de vingt et un ans accomplis, et non frappés d’une incapacité électorale prévue par la loi.

Les peines entraînant la non-inscription sur les listes électorales sont celles fixées par les lois en vigueur dans la métropole.

Les listes électorales sont établies par circonscription municipale ou régionale.

Sous réserve de l’application des dispositions de la loi n° 46-1889 du 28 août 1946 relative au contrôle des inscriptions sur les listes électorales et à la procédure des inscriptions d’urgence, tout électeur ou électrice, en cas de changement de domicile hors de sa circonscription de vote, reste inscrit sur les listes électorales de la circonscription municipale ou régionale de son ancien domicile et ne peut être inscrit sur les listes électorales de la circonscription de son nouveau domicile que s'il justifie de six mois de résidence.