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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2002 relatif à la durée du mandat et aux modalités de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée du quai Branly)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2002 relatif à la durée du mandat et aux modalités de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée du quai Branly)


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'établissement qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.