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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Avant chaque élection, les cartes électorales sont distribuées au plus tard huit jours avant le jour du scrutin, dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi du 20 mars 1924, compte tenu des dispositions ci-après.

Dès l’ouverture de la campagne électorale, il sera créé, dans chaque commune ou circonscription municipale ou district, des commissions chargées de distribuer les cartes électorales. Ces commissions sont composées comme suit :

a) Dans, les communes ou circonscriptions municipales : du maire ou président de la commission municipale ou adjoint ou délégué, d’un représentant de l’administration chargé de veiller au respect de la loi, et d’un représentant de chaque liste de candidats ;

b) Dans les districts : du grand chef du district, d’un représentant de l’administration chargé de veiller au respect de la loi, et d’un représentant de chaque liste de candidats.