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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à une élection partielle dans un délai de trois mois à compter de la vacance.

L’élection aura lieu au scrutin uninominal à un tour en cas de vacance isolée et au scrutin de liste majoritaire à un tour en cas de vacances simultanées.

Sont considérées comme vacances simultanées celles qui viennent à se produire avant la publication de l’arrêté de convocation des électeurs.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement du conseil général, il n’est pas pourvu aux vacances.