Toute liste fait l’objet, au plus tard le vingt et unième jour précédant le jour du scrutin, d’une déclaration revêtue des signatures légalisées de tous les candidats, déposée et enregistrée au gouvernement du territoire. A défaut de signature, une procuration du candidat, dans les formes légales, doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration ; le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.
La déclaration doit mentionner :
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
2° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des candidats ;
3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4° Si la liste le désire, la couleur et le signe qu’elle choisit pour l'impression de ses bulletins de vote, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes, ni dans plus d’une circonscription.
Une liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription.
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d’enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Aucun retrait de candidature n’est admis après le dépôt de la liste. En cas de décès de l’un des candidats, les candidats qui ont présenté la liste auront le droit de le remplacer par un nouveau candidat.
Aucune liste constituée en violation des dispositions de la présente loi ne sera enregistrée ; les bulletins obtenus par les listes non enregistrées sont nuls.
En cas de contestation au sujet de l’enregistrement d’une déclaration de candidature, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui statue sans appel dans les trois jours.