Les listes électorales sont dressées et révisées chaque année dans les formes, délais et conditions des lois et règlements en vigueur.
Dans les communes ou circonscriptions municipales, les commissions administratives instituées par la loi du 7 juillet 1874 et chargées de dresser les listes électorales seront composées du maire ou président de la commission municipale ou adjoint ou conseiller délégué, d’un représentant de l’administration chargé de veiller au respect de la loi, et d’un représentant de chaque groupement politique ou, à son défaut, de deux électeurs de la commune désignés par le chef du territoire.
Les commissions municipales (dans les communes) ou de jugement (dans les circonscriptions municipales), instituées par la loi du 7 juillet 1874, seront composées des membres de la commission administrative et de deux délégués élus par le conseil ou la commission municipale.
Dans les districts, les commissions administratives seront composées du grand chef de district, d’un représentant de l’administration chargé de veiller au respect de la loi et d’un représentant de chaque groupement politique, ou, à son défaut, de deux électeurs du district, désignés par le chef du territoire. Les commissions de jugement seront composées des membres de la commission administrative et de deux électeurs du district désignés par le chef du territoire