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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Le collège électoral comprend, dans chaque circonscription électorale, les personnes des deux sexes ayant l’exercice des droits politiques, non frappées d’une incapacité électorale et inscrites sur les listes électorales.

Sous réserve de l’application des dispositions de la loi n° 46-1889 du 28 août 1946 relative au contrôle des inscriptions sur les listes électorales et à la procédure des inscriptions d’urgence, tout électeur, en cas de changement de domicile hors de sa circonscription électorale d’origine, reste inscrit sur les listes électorales de son ancien domicile et ne peut être inscrit sur les listes électorales de la circonscription administrative de son nouveau domicile qu’en justifiant d’un an de résidence.