Article R443-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R443-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité et les modalités d'information des clients concernés.