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Article R443-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R443-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur concerné transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 443-40.

Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l'article R. 443-40.