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Article R443-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R443-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 443-29, la Commission de régulation de l'énergie examine les candidatures reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;

2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;

3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ;

4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ;

5° A la demande du ministre, les dossiers de candidature déposés.