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Article R221-124 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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Les éléments communiqués par l'administration fiscale en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.