Article R221-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R221-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les opérations mentionnées à l'article R. 221-42 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.