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Article R221-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R221-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les opérations mentionnées à l'article R. 221-42 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.