I. - Le demandeur du titre est informé, au moment de la demande :
1° De la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
2° Du nombre et de la nature des empreintes digitales enregistrées dans le traitement ;
3° De la possibilité qui lui est offerte, pour l'établissement d'une carte nationale d'identité, de refuser la conservation dans le traitement de l'image numérisée de ses empreintes digitales au-delà d'un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance du titre ou de la date de refus de délivrance par le service instructeur ;
3° bis S'il fait usage de la possibilité mentionnée au 3°, de la conservation d'une copie sur papier de l'image numérisée de ses empreintes digitales dans les conditions définies au I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé ;
4° Des autres renseignements mentionnés à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
II. - La remise du passeport et de la carte nationale d'identité s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique.