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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité)

I. − Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées dans le traitement pendant quinze ans. Cette durée est de dix ans lorsque le titre est un passeport dont le titulaire est un mineur.

Les données et informations relatives aux passeports de service et aux passeports de mission sont conservées pendant dix ans.

Les données relatives aux cartes nationales d'identité délivrées à des majeurs et périmées au 1er janvier 2014 sont conservées pendant quinze ans.

Le délai court à compter de la délivrance du titre, ou, à défaut, à compter de l'enregistrement de la demande.


I bis. − Lorsqu'il est fait application du I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, l'image numérisée des empreintes digitales du demandeur est conservée dans le traitement pendant un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance de la carte nationale d'identité. En cas de refus de délivrance de la carte nationale d'identité, le délai de quatre-vingt-dix jours court à compter de la date de ce refus.


II. - Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de leur auteur ainsi que la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant cinq ans à compter de l'enregistrement.