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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité)

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Le traitement mentionné à l'article 1er transmet au fichier national de contrôle de la validité des titres les numéros des titres émis, le type de titre, la date de délivrance, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire ainsi que la mention du caractère valide ou invalide du document et, le cas échéant, le motif de son invalidité avec mention de la date de l'évènement.