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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité)


Pour procéder à l'établissement, à la délivrance, au renouvellement et à l'invalidation des cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 susvisé et des passeports mentionnés aux articles 1er et 17-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, ainsi que prévenir et détecter leur falsification et contrefaçon et lutter contre l'usurpation d'identité, le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) et l'Agence nationale des titres sécurisés mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé "titres électroniques sécurisés" (TES).