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Article 4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Article 4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale.

La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un majeur placé en tutelle est présentée par son tuteur. Sous réserve que son tuteur en soit préalablement informé, le majeur placé en tutelle peut présenter seul sa demande de carte nationale d'identité dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité.

La présence du mineur ou du majeur placé en tutelle est requise lors du dépôt de la demande.