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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de dix ans.

La carte nationale d'identité mentionne :

1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

2° La date de délivrance et la date de fin de validité du document ;

3° Le numéro de la carte.

4° Le code de lecture automatique ;

5° Le numéro de support.

Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire.