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Article R443-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R443-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation prévue par le livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente pour les opérateurs installés hors de France, le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité de fourniture de gaz naturel adresse sans délai le jugement ouvrant la procédure au ministre chargé de l'énergie ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France.