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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Lors du renouvellement, la nouvelle carte nationale d'identité est remise après restitution de l'ancienne carte nationale d'identité.